Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.IV. - Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.III. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. I. - Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.II. I. - Lorsque la restriction concerne des services organisés par une autorité organisatrice ou par Ile-de-France Mobilités, le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, consulte préalablement l'autorité organisatrice compétente.III. 28 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020), y compris en cas de fermeture de certains types d’étalissements eevant du pu li, ette vesion a tualisée du guide ministéiel Covid19 onsaé aux services de soutien à la parentalité met à jour les consignes et informations nationales. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :1° Les personnes accueillies ont une place assise ;2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents.Pour chaque groupe d'enfants que comporte l'établissement, celui-ci est soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus.Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au premier alinéa, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu.II - Les structures mentionnées au II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique sont autorisées à accueillir du public pour le seul accueil de loisirs périscolaires, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret. - Sauf dispositions particulières, le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.II. Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public. Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire l'accueil du public dans les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport. Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2020. Le décret n 2020-1310 du 29 octobre 2020 « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire » impose la fermeture de la majorité des le 30 septembre 2020, du décret 1020-2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (PDF 54 Ko); le 7 octobre 2020, du décret 1023-2020 et du - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus.III. - Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. - Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux mentionnés aux I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français. Elle s'applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible.III. Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public ;4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation ;5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public. I. - Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.II.-A. - Par dérogation à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ».Lorsqu'il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.Le préfet de département peut également fixer un seuil inférieur à celui mentionné au premier alinéa du présent V lorsque les circonstances locales l'exigent. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées. Sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le présent titre s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. - Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.II. En cette période d'état d'urgence sanitaire, le décret du 30 janvier 2021 modifie la liste des lieux fermés au public dans le cadre de nouvelles mesures contre l'épidémie de Covid-19. L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public. I. NOR : SSAZ2033094D. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.Cette obligation ne s'applique pas :1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;2° Dans les cabines.L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.II. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article. 3(1)m.1)) Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.II. L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux. - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.III. IV. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu. - L'Agence nationale de santé publique est autorisée, dans le respect des dispositions du code de la santé publique et notamment de celles de l'article L. 1413-4 et du 14° de l'article R. 5124-2, à assurer l'approvisionnement des médicaments mentionnés au I :1° Des établissements de santé ;2° Des hôpitaux des armées ;3° De l'Institution nationale des Invalides ;4° Des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ;5° Du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ;6° De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense ;7° De l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.III. I. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées. Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.IV. Lorsque le véhicule comporte trois places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre.III. - La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - … - Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.III. - Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l'article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont allégués.Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d'office dans un lieu d'hébergement adapté.Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 515-9 et 515-10 du code civil.V. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements. - Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.III. I. - La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. - Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des motifs mentionnés au I du présent article, lorsque les circonstances locales l'exigent. I. Publication du décret n°2020-1620 modifiant le fonds de solidarité actuel et prorogeant l'aide exceptionnelle aux entreprises pour les pertes du mois de décembre 2020 Le décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020 est paru au bulletin officiel ce dimanche. I. I. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire tout évènement temporaire de type exposition, foire-exposition ou salon. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.V. - Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues par la présente section, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.II.